En vig.: 2022-04-01
23. Au terme du délai accordé en application de l’article 21, le répondant en exécution de travaux de construction qui n’a pas remédié à son défaut est réputé avoir cessé d’agir à ce titre à compter de la fin de la période de référence.
Dès lors, le répondant titulaire d’une licence cesse d’y avoir droit et la licence dont il était titulaire cesse d’avoir effet.
De même, la licence de la société ou de la personne morale pour laquelle le répondant se qualifiait à ce titre cesse d’avoir effet, à moins que la société ou la personne morale ne l’ait remplacé ou qu’un autre répondant en exécution de travaux de construction ne se qualifie pour elle à ce titre.
En application de l’article 73 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), lorsqu’une licence comporte plusieurs sous-catégories et que le répondant visé au troisième alinéa était l’unique responsable de l’une de celles-ci, seule cette sous-catégorie de licence cesse d’avoir effet si une autre personne physique agit comme répondant pour chaque autre sous-catégorie.
512-2020D. 512-2020, a. 23.